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Publié le 13 Mar 2017

Référé contractuel et marchés à procédure adaptée : l’espoir d’une nouvelle efficacité ?

référé contractuel et marchés à procédure adaptée: l'espoir d'une nouvelle éfficacitéLa procédure du référé contractuel permet de sanctionner les marchés qui ont été conclus sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence. L’article L.551-13 du code de justice administrative (référé contractuel administratif) et l’article L 1441-3 du code de procédure civile (référé précontractuel judiciaire) précisent que cette voie de recours n’est possible qu’après la conclusion du contrat.

Les personnes habilitées à saisir le juge du référé contractuel sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats.

1-Les différentes hypothèses de recevabilité du référé contractuel en procédure adaptée :

Pour les marchés à procédure adaptée, la recevabilité du référé contractuel n’est possible que dans trois hypothèses (CE 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, req.n°343435, CE 29 juin 2012, Sté Chaumeil, req.n°358353):

  • Lorsque l’acheteur public n’a pas respecté le délai de stand still qu’il a spontanément porté à la connaissance des candidats non retenus ;
  • Lorsqu’un référé précontractuel a été engagé en temps utile et que l’acheteur public n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature dès la saisine du tribunal ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé (CE 14 février 2017, Sté des Eaux de Marseille, req.n°403614).
  • Lorsque le candidat évincé a introduit un référé précontractuel dès lors qu’il était dans l’ignorance de la signature du marché dès lors que l’acheteur public n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat et n’a pas respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la conclusion du contrat quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat (CE 23 janvier 2017, Sté Decremps, req.n°401400).

2-Une efficacité presque nulle sous l’empire de l’ancienne réglementation :

Le référé contractuel a toujours présenté très peu d’utilité pour les marchés à procédure adaptée puisque même si le recours est déclaré recevable, l’annulation du contrat ne sera prononcée que dans les hypothèses prévues par les articles L 551-18 et L 551-20 du code de justice administrative (référé contractuel administratif) et les articles 16 et 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (référé précontractuel judiciaire).

Avant le 1er avril 2016, autrement dit sous l’empire de l’ancienne réglementation, il n’existait aucune obligation textuelle spécifique en matière de procédure adaptée qui imposait d’informer « immédiatement » les candidats évincés du rejet de leur offre et donc avant la signature du marché.

Partant, la jurisprudence administrative considérait que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un délai « minimum » avant la signature du contrat et que le référé contractuel était donc voué au rejet sauf hypothèse très rare où comme évoqué un référé précontractuel avait bien été engagé en temps utile mais que l’acheteur public n’avait pas respecté l’obligation de suspendre la signature dès la saisine du tribunal ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé (CE 14 février 2017, Sté des Eaux de Marseille, req.n°403614)

Hormis ce cas, le référé contractuel n’avait aucune chance d’aboutir en procédure adaptée de sorte que son utilité méritait d’être sérieusement posée. En effet, à quoi bon déclarer recevable une voie de recours si celle-ci est d’emblée vouée au rejet ? Etait-ce là une voie de recours efficace comme se plaît à l’affirmer le Conseil d’Etat ? Les praticiens s’était depuis bien longtemps fait leurs opinions face à une telle présentation…

3-Vers une nouvelle efficacité sous l’empire de la nouvelle réglementation ?

Le Conseil d’Etat n’hésites pas à utiliser sa baguette magique pour effectuer des revirements de jurisprudences lorsqu’il l’estime opportun. Il serait donc temps qu’il pense un peu aux justiciables, et non pas toujours à l’administration, pour se mettre au travail et redonner une certaine efficacité à cette voies de recours devenue obsolète pour un pan entier de la commande publique- le plus important- dès lors que la nouvelle réglementation de la commande publique lui en donne l’occasion.

En effet, aux termes des nouvelles dispositions de l’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre» (Pièce n°5).

L’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 rappelle que pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur doit désormais informer « immédiatement » les candidats évincés dès le rejet de leur candidature ou de leur offre, laquelle intervient avant la signature du marché.

Il s’agit là d’une nouvelle obligation qui s’impose aux procédures adaptées depuis le 1er avril 2016 et qui n’existait pas sous l’empire de l’ancienne réglementation ce qui explique la jurisprudence abondante sous l’ancienne réglementation qui considérait de manière constante qu’en l’absence d’obligation textuelle spécifique, il n’existait aucune obligation d’information préalable des candidats évincés du rejet de leur offre préalablement à la signature du marché en procédure adaptée. C’est d’ailleurs cette solution qui a été rappelé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 janvier 2017 dès lors que comme l’indique le rappel des faits, la consultation litigieuse a été lancée en mars 2016 et non après le 1er avril 2016 (CE 23 janvier 2017, Sté Decremps BTP, req.n°401400).

En d’autres termes :

  • Avant le 1er avril 2016, il n’existait aucune obligation textuelle spécifique en matière de procédure adaptée qui imposait d’informer « immédiatement » les candidats évincés du rejet de leur offre et donc avant la signature du marché.
  • Depuis le 1er avril 2016, l’article 99-I pose « une obligation d’information immédiate » des candidats évincés dès le rejet de leur offre laquelle intervient toujours avant la signature du marché.

L’information doit donc précéder la signature du marché sauf à rendre lettre morte les nouvelles dispositions. A quoi servirait-il de poser une obligation « d’information immédiate » au profit des candidats évincés d’une procédure adaptée si celle-ci n’est pas sanctionnée ?

Les textes ne prévoient certes toujours pas de délai minimum exigé, ce qui peut s’expliquer pour les procédures adaptées où les modalités de mise en concurrence sont librement définies, mais cette nouvelle obligation d’information « immédiate » paraît bien exclure toute signature du contrat avant l’information préalable des candidats évincés dès lors que le bon sens veut que la décision d’écarter les offres intervienne avant la signature définitive du marché.

L’information du rejet devant être « immédiate », au terme des dispositions de l’article 99-I du décret, celle-ci doit désormais intervenir avant la signature du contrat.

Si cette interprétation était retenue dans un futur proche par la juridiction administrative, elle rendrait toute son efficacité au référé contractuel pour les marchés à procédure adaptée lorsque l’acheteur a eu la mauvaise idée de signer le contrat avant l’information des candidats évincés et n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ni  respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la conclusion du contrat quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat (CE 23 janvier 2017, Sté Decremps, précité).

Et ce d’autant plus que le non-respect des dispositions de l’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, autrement dit l’absence d’information « immédiate » des candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre, porte directement atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif des candidats et constitue de ce fait un manquement substantiel aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Espérons donc que ce droit à un recours juridictionnel effectif des candidats ne soit pas une nouvelle fois sacrifié sur l’autel de l’intérêt général ou, pour employer une expression en vogue par la justice administrative, au nom de la sécurité juridique….


Conseil d’État
N° 403614
Lecture du mardi 14 février 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société des eaux de Marseille a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, du contrat de délégation de service public pour la distribution d’eau potable conclu entre la commune d’Auriol et la société SAUR le 1er juillet 2016. Par une ordonnance n° 1605523 du 1er septembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre, 4, 20 et 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des eaux de Marseille demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Auriol et de la société SAUR la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société des eaux de Marseille, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune d’Auriol et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société d’aménagement rural et urbain (SAUR).

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2017, présentée par la commune d’Auriol.

  1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le conseil municipal de la commune d’Auriol a approuvé le vendredi 1er juillet 2016 l’attribution d’une délégation du service public de distribution d’eau potable à la société SAUR ; que le contrat a été signé le soir-même, à l’issue du conseil municipal ; que la société des eaux de Marseille a saisi le même jour le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat ; que la commune l’ayant informée de la signature du contrat, la société a alors demandé au juge des référés l’annulation du contrat, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative ; que par l’ordonnance attaquée du 1er septembre 2016, contre laquelle la société se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité du référé contractuel :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, le recours en référé contractuel “ n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours “ ; qu’aux termes de l’article L. 551-4 du même code, le contrat “ ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle “ ; qu’enfin l’article R. 551-1 du même code dispose que : “ Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur “ ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif ; que lorsque l’auteur d’un référé précontractuel établit l’avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 551-4 du même code ; que s’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ;

  1. Considérant qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le conseil municipal de la commune d’Auriol a approuvé le vendredi 1er juillet 2016 l’attribution du contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable à la société SAUR ; qu’en jugeant qu’alors même que la société des eaux de Marseille avait notifié à la commune d’Auriol avant que celle-ci ne signe le contrat dans la soirée le référé précontractuel qu’elle avait intenté contre cette procédure, la commune ne pouvait pas être regardée comme ayant eu connaissance de la notification de son recours par la société dès lors qu’il lui avait été notifié après la fermeture de ses services survenue à 16 heures 30, et en estimant par suite que le contrat n’avait pas été signé pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;
  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la société des eaux de Marseille est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
  1. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
  1. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 551-14 du code de justice administrative : “ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours “ ; qu’aux termes de l’article L. 551-15 du même code : “ Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité (…) “ ;
  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre un contrat de délégation de service public, lequel n’est pas soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque l’autorité délégante n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article R. 1411-2-1 du code général des collectivités territoriales et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque l’autorité délégante n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ; qu’il résulte de l’instruction que la société des eaux de Marseille a notifié au service compétent de la commune son référé précontractuel par un message électronique envoyé le vendredi 1er juillet à 19H38 à l’adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune ne pouvait dès lors plus signer le contrat dans la soirée du 1er juillet comme elle l’a fait, alors même qu’elle avait indiqué aux candidats, dans le règlement de la consultation, que ses services étaient fermés à 16H30 le vendredi ; que la société des eaux de Marseille est par suite recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande tendant à l’annulation du contrat de délégation de service public conclu entre la commune d’Auriol et la SAUR ; que dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la commune d’Auriol doit être écartée ;

Sur le bien fondé du référé contractuel :

  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : “ Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / … Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat “ ; qu’aux termes de l’article L. 551-20 de ce code : “ dans le cas où le contrat a été signé … pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière “ ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative :

  1. Considérant que les cas dans lesquels le juge des référés peut annuler un contrat sont limitativement énumérés aux trois alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative; que s’agissant des contrats de délégation de service public, qui ne sont ni soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 551-18, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, ni concernés par le deuxième alinéa de cet article relatif à des marchés publics fondés sur un accord cadre ou un système d’acquisition dynamique, l’annulation d’un tel contrat ne peut résulter que du constat des manquements mentionnés au premier alinéa du même article, c’est-à-dire de l’absence de toutes les mesures de publicité requises pour sa passation ou d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite ; qu’en outre, dans le cas où le pouvoir adjudicateur a méconnu l’obligation de suspension prévue à l’article L. 551-4 de ce code, le juge des référés peut également annuler le contrat de délégation sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 551-18 en cas de méconnaissance par l’autorité délégante des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ; que, s’agissant du contrat litigieux, la commune a procédé aux mesures de publicité requises ; que la demande d’annulation du contrat est présentée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;
  1. Considérant qu’il n’appartient pas au juge du référé contractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu’il lui appartient en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats ;
  1. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la commune aurait pris en compte pour l’analyse des offres un élément non mentionné dans le règlement de consultation ; que, toutefois, la constitution d’un fonds de travaux pour le renouvellement des réseaux et des équipements constituait un élément de l’offre présentée par la SAUR, et non un critère de sélection des offres que la commune d’Auriol aurait eu obligation de porter à la connaissance des candidats à l’attribution du contrat avant le dépôt de leurs offres ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur la façon dont la commune a apprécié l’offre de la société au regard du critère des aspects financiers de l’offre ;
  1. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la commune aurait jugé l’offre de la SAUR meilleure sur le critère relatif à la qualité de service en faisant prévaloir sur les modalités énoncées dans le règlement de consultation le niveau des engagements visant à la performance hydraulique des réseaux ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’appartient pas au juge du référé contractuel de se prononcer sur la façon dont la commune a apprécié l’offre de la société au regard du critère de la qualité du service ; que, par suite, la société des eaux de Marseille n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Auriol aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence en tenant compte, au stade de l’analyse du critère de la qualité du service, d’un élément qui n’était pas énoncé dans le règlement de la consultation ;
  1. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats en valorisant dans l’offre de la SAUR le fonds de travaux qu’avait proposé cette société au titre de deux critères différents et en refusant à la société des eaux de Marseille l’application d’une formule d’actualisation de son offre qui avait été accordée à la SAUR ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas eu valorisation du fonds de travaux proposé par la SAUR au titre à la fois du critère financier et du critère de la qualité de service ; que, par ailleurs, il ne résulte pas du dossier de la consultation, et notamment du projet de convention, que les candidats avaient obligation d’intégrer dans leur compte d’exploitation prévisionnel des charges résultant de la mise en oeuvre du coefficient Gprod, qui constitue un paramètre du coefficient d’actualisation applicable à la rémunération du délégataire et aux frais annexes ; que le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ne peut par suite qu’être écarté ;
  1. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient que la SAUR aurait proposé plusieurs modifications contractuelles sans les identifier comme des variantes, il résulte de l’instruction que le règlement de consultation autorisait les candidats à présenter des aménagements contractuels dans le cadre de leur offre et que seuls ceux ayant un impact sur l’offre financière et technique devaient faire l’objet d’une variante ; que contrairement à ce qui est soutenu, la SAUR n’avait pas à présenter une variante ; que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 du règlement de consultation relatif aux variantes manque donc en fait ;
  1. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société des eaux de Marseille n’est pas fondée à demander l’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative:

  1. Considérant qu’il résulte toutefois des dispositions citées au point 9 de l’article L. 551-20 du code de justice administrative qu’en cas de conclusion du contrat pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du même code, le juge du référé contractuel est tenu soit de priver d’effets le contrat en l’annulant ou en le résiliant, soit de prononcer une sanction de substitution consistant en une pénalité financière ou une réduction de la durée du contrat ; que, pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l’ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur ;

  1. Considérant que le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative ; qu’eu égard à la nature du manquement constaté, qui n’affecte pas la substance même de la concurrence, il n’y a pas lieu d’annuler le contrat passé par la commune d’Auriol ; qu’en revanche, eu égard à la durée du contrat et au comportement de la commune, dont il résulte de l’instruction qu’elle a signé le contrat de manière précipitée après avoir décidé de son attribution, sans s’être assurée de l’existence d’un éventuel référé précontractuel qui lui aurait été notifié, il y a lieu d’infliger à la commune une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties devant le Conseil d’Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’ordonnance du 1er septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société des eaux de Marseille devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Une pénalité de 20 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à la commune d’Auriol en application des dispositions de l’article L. 551-20 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des eaux de Marseille, à la commune d’Auriol, à la société SAUR et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Résumé : Il résulte des articles L. 551-14, L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative (CJA) que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de l’Etat ou par son auteur agissant conformément à l’article R. 551-1, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Lorsque l’auteur d’un référé précontractuel établit l’avoir notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par cet article, le pouvoir adjudicateur qui signe le contrat postérieurement à la réception du recours doit être regardé comme ayant méconnu l’article L. 551-4. S’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.


Conseil d’État
Lecture du lundi 23 janvier 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Decremps BTP a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l’annulation du marché conclu le 23 mai 2016, selon une procédure adaptée, entre le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix et le groupement Sassi, Benedetti-Guelpa, Socco pour l’exécution du lot n° 1 des travaux de rénovation du réseau d’eau potable et d’assainissement.

Par une ordonnance n° 1602904 du 27 juin 2016, le juge des référés a rejeté, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, sa demande.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 27 juillet, 23 août et 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Decremps BTP demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code des marchés publics ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Decremps BTP et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix.

  1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, le recours en référé contractuel “ n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-15 du même code, le recours en référé contractuel “ ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité “ ; qu’aux termes de l’article 40-1 du code des marché publics, alors applicable : “ Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30 “ ;
  1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix a lancé en mars 2016 une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d’un marché portant sur l’extension et la rénovation du réseau d’eau et d’assainissement (lot n° 1) et sur la réfection des tranchées réalisées dans le cadre du lot n° 1 (lot n° 2) ; que le 10 mai 2016, le SIVOM a notifié à la société Decremps BTP le rejet de son offre portant sur le lot n° 1 et sa décision d’attribuer ce marché au groupement SBGS ; que le marché a été signé dans la matinée du 23 mai 2016 ; que, dans l’après-midi du même jour, la société Decremps BTP a introduit devant le tribunal administratif de Grenoble un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu’après avoir été informée de la signature du marché par le mémoire en défense du SIVOM, la société a requalifié son action en référé contractuel le 3 juin 2016 ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a accueilli la fin de non recevoir soulevée par le SIVOM et rejeté comme irrecevable le référé contractuel engagé par la société ;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 1 qu’un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat ;

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le référé contractuel de la société Decremps BTP n’était pas recevable au motif que la société avait antérieurement présenté un référé précontractuel et n’avait pas été privée de la possibilité de le faire utilement dès lors que le SIVOM avait choisi, sans y être tenu, de lui notifier le choix du groupement attributaire et avait respecté un délai de treize jours avant de signer le marché, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le pouvoir adjudicateur avait rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
  1. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le SIVOM n’a pas rendu publique son intention de conclure le marché litigieux dans les conditions prévues, pour les marchés à procédure adaptée, par l’article 40-1 du code des marchés publics ; que, dans ces conditions, et alors même que le SIVOM a notifié dès le 10 mai 2016 à l’entreprise requérante le choix du groupement attributaire et n’a signé le marché que treize jours plus tard, le référé contractuel formé le 3 juin 2016 est recevable ;
  1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : “ Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat “ ;
  1. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut en principe résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ; que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;

  1. Considérant que pour demander l’annulation du contrat portant sur le lot n° 1 du marché conclu le 23 mai 2016 entre le groupement SBGS et le SIVOM, la société Decremps BTP soutient que le syndicat a irrégulièrement apprécié la valeur technique de son offre et méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
  1. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les manquements dont se prévaut la société requérante ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office ; que, par suite, sa demande tendant à ce que soit prononcée l’annulation du marché ne peut qu’être rejetée ;

  1. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Decremps BTP la somme de 3 000 euros à verser au SIVOM au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’ordonnance du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Decremps BTP devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Decremps BTP versera au SIVOM Morillon-Samoëns-Sixt Fer à Cheval-Verchaix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Decremps BTP et au syndicat intercommunal à vocations multiples Morillon-Samoëns-Sixte Fer à Cheval-Verchaix.

Résumé : Un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d’un marché passé selon une procédure adaptée alors que le pouvoir adjudicateur n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics et n’a pas observé, avant de le signer, un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d’une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l’attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat.

 

 

 


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