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Publié le 09 Mai 2012

Marchés publics : le juge administratif contrôle le risque de conflit d’intérêt lors de l’attribution d’un marché public !

CE 9 mai 2012, Commune de Saint Maur des Fossés, req.n°355756
L’existence de liens entre un élu d’une commune et un soumissionnaire à un marché public lancé par cette commune ne saurait à lui seul justifier l’exclusion de la candidature de l’entreprise dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet élu aurait participé à la commission d’appel d’offres qui a attribué le marché.

Aux termes des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal: « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende ».

D’un point de vue matériel, le délit de prise illégale d’intérêt est automatiquement retenu lorsque l’intérêt est « pris et conservé », c’est-à-dire lorsque la personne en cause possède un intérêt personnel, pécuniaire ou patrimonial dans l’entreprise où l’opération qu’il surveille où contrôle. Cette prise d’intérêt illégale peut être directe ou indirecte. Elle est directe lorsque l’élu prend part à la délibération de la collectivité dans laquelle il siège et qui, par exemple, attribue un marché à une société dont il est le dirigeant ou qui est dirigée par une personne de sa famille ….Elle est indirecte dès lors qu’il y a des personne interposées intéressées.Dans un arrêt d’assemblée en date du 6 décembre 1996, Sté LAMBDA, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rappeler que le Code pénal fait partie intégrante du bloc de légalité administrative et que le moyen tiré de la méconnaissance par un acte administratif des dispositions du Code pénal est opérant devant le juge administratif (CE 6 décembre 1996, Sté LAMBDA, req.n°167502 avec les conclusions du Rapporteur public Denis PIVETEAU). Tout acte administratif qui est susceptible de générer un conflit d’intérêt est donc illégal.


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