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Publié le 04 Mai 2011

Les règles d’indemnisation à respecter en cas de résiliation unilatérale du cocontractant public

CE 4 mai 2011, CCI Nîmes, req.n°334280

Si dans le cadre d’une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, le contrat peut prévoir que le cocontractant privé sera indemnisé d’un montant inférieur au préjudice réellement subi, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités s’oppose à ce qu’il en soit de même lorsque ce cocontractant est une personne publique.

« Considérant, il est vrai, qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire et que l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ; que ce principe, découlant de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s’appliquant pas aux personnes privées, rien ne s’oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l’administration ; que, dès lors, en se fondant, pour statuer sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NIMES, UZES, BAGNOLS, LE VIGAN relatives à l’indemnisation de la valeur des investissements financés sur ses fonds propres, sur un principe selon lequel les stipulations contractuelles ne pouvaient avoir pour effet, quel que soit le statut du cocontractant de l’administration, soit d’exclure toute indemnisation de celui-ci, soit de prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que la chambre de commerce et d’industrie est un établissement public ; que le contrat qu’elle a souscrit ne pouvait dès lors, en application du principe énoncé ci-dessus, prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport à son préjudice ».


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