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Publié le 20 Jan 2017

Garantie décennale : un référé expertise judiciaire a pour effet de suspendre le délai de garantie, non de l’interrompre !

TAGarantie décennale : un référé expertise judiciaire a pour effet de suspendre le délai de garantie, non de l’interrompre Rennes, 30 décembre 2016, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n°1301986

L’Etat avait confié à plusieurs entrepreneurs la réalisation du centre européen de documentation marine sur le site de l’Université de Bretagne occidentale. Des désordres sont apparus sur le bâtiment plusieurs années après. Suite à la demande du recteur de l’académie de Rennes, un expert judiciaire a été désigné.

La Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a ensuite demandé au Tribunal administratif de condamner les entreprises de travaux, ainsi que le maître d’œuvre à verser une indemnisation à l’Etat au titre de la garantie décennale. La Tribunal administratif, qui a rejeté la demande comme tardive, apporte des précisions intéressantes sur l’impact d’une expertise judiciaire dans la computation du délai de la garantie décennale.

Règle n°1 : Un référé expertise a pour effet de suspendre le délai de la garantie décennale.

La réception définitive des travaux avait été prononcée le 27 juin 2000. La requête de la ministre tendant à la mise en cause de la garantie décennale des entrepreneurs et du maître d’œuvre a été introduite le 30 mai 2013, soit plus de dix ans après la date de réception définitive des travaux, point de départ du délai de la garantie décennale.

Toutefois, la Ministre soutenait que sa demande n’était pas tardive. A cet égard, le juge retient qu’une demande en référé tendant à la désignation d’un expert a pour effet de suspendre, et non d’interrompre, le délai de 10 ans à l’expiration duquel la responsabilité des constructeurs et maîtres d’œuvre ne peut plus être recherchée en raison des désordres imputables à ceux-ci.

Règle n°2 : La suspension commence à la date de l’ordonnance désignant l’expert et s’achève à la date de notification aux parties de l’ordonnance de l’expert

En l’espèce, l’ordonnance désignant l’expert avait été rendue le 19 novembre 2008 et le rapport de l’expert avait été notifié aux parties le 9 mars 2010. Ce sont ces dates que le juge a retenu comme point de départ et date de fin de la suspension, sur le fondement des articles 2239 et 2241 du Code civil.

Règle n°3 : La responsabilité décennale des constructeurs et des maîtres d’œuvre ne peut plus être mise en cause au-delà du délai de 10 ans à compter de la réception, éventuellement prolongé par une demande d’expertise judiciaire

Dans le cas d’espèce, la réception définitive des travaux avait été prononcée le 27 juin 2000, date de départ de la garantie décennale. Sa durée a été interrompue du 19 novembre 2008 au 9 mars 2010, date à laquelle elle a recommencé à courir. La garantie décennale a donc expiré non en juin 2010, mais en octobre 2011. Or, la requête de la Ministre a été introduite le 30 mai 2013, soit 1 an et 7 mois trop tard. En conséquence, le Tribunal administratif a rejeté la requête de l’Etat comme tardive.

Conseil aux maîtres d’ouvrage :

Dès l’apparition de désordres sur des ouvrages pendant la durée de 10 ans à compter de la réception définitive des travaux, il est recommandé de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et d’engager une action au fond sur le fondement de la garantie décennale le plus rapidement possible après la notification du rapport de l’expert.


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