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Publié le 31 Mai 2010

Procédure de réclamation applicable aux marchés publics de service

CE 31 mai 2010, OPH de la Communauté urbaine de Strasbourg, req.n°313184

L’OPHLM de la communauté urbaine de Strasbourg, devenu OPH, a confié à la société SMC Servitherm, aux droits de laquelle vient la société IDEX Energies, trois lots de maintenance d’appareils individuels de chauffage et de production d’eau chaude dans les logements gérés par l’office. L’office ayant prononcé la résiliation du marché aux frais de la société, elle a saisi le TA de Strasbourg pour qu’il condamne l’office à lui verser le solde du marché, augmenté d’intérêts au taux légal.

Le Conseil d’État a jugé qu’une entreprise chargée de la maintenance sur des appareils de chauffage devait, avant toute saisine du juge, adresser un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes (CCAG-FCS), dans le cas où celui-ci est applicable au contrat.

En cas de litige au moment du décompte, une entreprise doit suivre les règles du CCAG-FCS si le contrat y est soumis. En outre, la Haute-Juridiction a estimé qu’une simple lettre qui « ne comportait aucune autre précision sur ses motifs, notamment sur les bases de calcul de la somme demandée, ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation ».

Considérant que si la société Idex Energies fait valoir que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a reçu le 28 mars 2002 sa lettre du 22 mars 2002 demandant le paiement d’une somme globale qu’elle estimait lui rester due, cette demande, qui ne comportait aucune autre précision sur ses motifs, notamment sur les bases de calcul de la somme demandée, ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations, citées plus haut, de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché ; que, dès lors, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondé à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par la société Idex Energies n’était pas recevable ; que, par suite, la société Idex Energies n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande“. Pour voir l’arrêt.


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