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Publié le 22 Oct 2019

Offre irrégulière : de la nécessité de bien rédiger son règlement de la consultation

CE 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de la Corse, req.n°421075

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une offre qui ne comporte pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation est irrégulière et doit être éliminée. Le règlement de la consultation peut également que pour la notation d’un critère, une offre qui ne contiendra pas certaines informations pourra se voir attribuée la note de zéro.

Enseignement n°1 : Une offre qui ne respecte pas une prescription impérative du règlement de la consultation est irrégulière

Les textes et la jurisprudence rappellent le caractère obligatoire du règlement de la consultation

L’article L 2152-2 (marchés publics) L 3124-3 (concessions) du Code de la commande publique indiquent qu’une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation doit être considérée comme une offre irrégulière et être écartée comme telle sauf faculté de régularisation de la part de l’acheteur public.

La jurisprudence du Conseil d’Etat considère également comme irrégulière une offre qui de manière générale ne respecte pas les exigences des cahiers des charges dans toutes ses mentions (CE 25 mars 2013, Département de l’Hérault, req.n°364824, CE 23 novembre 2005, Société Axialogic, req.n°267494) sauf si lesdites exigences sont elles-mêmes soit illégales, soit de nature à faire échec au principe d’égalité d’accès à la commande publique (CE 6 novembre 1998, AP–HM, aux tables p. 1019) que l’irrégularité commise est à la fois formelle et dénuée de toute portée (CE 8 mars 1996, M. Pelte, req.n°133198, CE 9 novembre 2007, Société Isosec, req.n°288289) ou encore que le mode de transmission des offres prévu par le règlement de la consultation n’est pas respecté (CE 22 mai 2019, Sté Corsica Ferries, req.n°426763).

L’acheteur public ne peut donc pas attribuer le marché à une offre irrégulière qui ne respecte pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu de l’éliminer, sans en apprécier la valeur. Tel est le cas d’une offre qui ne comporte pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation.

Enseignement n°2 : Une offre qui ne fournit pas toutes les informations nécessaires à la notation des critères peut se voir attribuer une note de zéro

Dans ses conclusions sur cette affaire, le Rapporteur public Gilles Pellissier rappelle que l’irrégularité d’une offre ne s’applique qu’en l’absence de production des éléments, renseignements ou caractéristiques dont la production est exigée par le règlement de la consultation.

En revanche, elle ne concerne pas les simples imprécisions du contenu des offres qui, elles, auront un effet sur leur évaluation, ni aux éléments dont le règlement de la consultation prévoit seulement la communication à titre d’information et dont la production n’est pas exigée mais suggérée pour l’évaluation des offres.

Prenons par exemple un contrat relatif à un service de transport public par autocars. L’un des critères de sélection prévoit de donner la meilleure note à l’offre proposant les véhicules les plus récents. Si le règlement de la consultation impose l’indication de l’âge des véhicules, une offre qui ne l’indique pas sera irrégulière et devra être éliminée. Si le règlement de la consultation ne l’impose pas, il pourra en revanche indiquer que pour l’application du critère relatif à l’âge des véhicules, l’offre qui ne précisera pas cet âge aura zéro.


CE 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de Corse, req. n°421075

 

Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 18 juillet 2014, la collectivité territoriale de Corse a conclu avec un groupement composé des entreprises Raffalli et Pompéani un marché public de travaux en vue de la reconfiguration et de l’aménagement du carrefour de Furiani sur la route nationale n° 193. La société Vendasi, mandataire d’un groupement composé des sociétés Antoniotti, Via Corsa et PM Raffali, a saisi le tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à l’annulation de ce marché et à l’indemnisation du préjudice né de son éviction de la procédure de passation de ce marché. Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt du 30 mars 2018, contre lequel la collectivité territoriale de Corse se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et le marché en litige, puis ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du manque à gagner subi, du fait de son éviction irrégulière, par le groupement dont la société Vendasi est mandataire.
  2. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
  3. Pour juger que l’offre du groupement des entreprise Raffalli et Pompéani était incomplète et, donc, irrégulière, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé qu’elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques. En jugeant ainsi que la communication de ces éléments relatifs au contenu des offres était prescrite par le règlement de la consultation, elle n’a pas dénaturé celui-ci. Elle n’a par ailleurs commis aucune erreur de droit. En effet, alors même que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la cour, ce règlement prévoyait, parmi les critères d’attribution, un critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations et qu’il ajoutait, en des termes au demeurant ambigus, que ” toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionnée d’une note égale à zéro “, la production d’informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité.
  4. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Corse n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
  5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Vendasi, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande la collectivité territoriale de Corse à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse, au titre des mêmes dispositions, le versement d’une somme de 3 000 € à la société Vendasi.

DÉCIDE :
Article 1er : Le pourvoi de la collectivité territoriale de Corse est rejeté.

 


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