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Publié le 02 Jan 2018

Modalités d’indemnisation des travaux supplémentaires et d’appel en garantie du maitre d’œuvre

CE 20 décembre 2017, Communauté d’agglomération du Grand Toyes, req.n°401747

Cet arrêt donne l’occasion de rappeler les modalités d’indemnisation par le maître de l’ouvrage des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ainsi que les modalités d’appel en garantie du maître d’œuvre en cas de faute de celui-ci.

Règle n°1 : les modalités d’indemnisation des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art

Le Conseil d’Etat rappelle la règle selon laquelle l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art et le principe selon lequel la charge définitive de l’indemnisation incombe au maître de l’ouvrage sauf cas de faute imputable au maitre d’œuvre

Règle n°2 : les modalités d’appel en garantie du maitre d’œuvre

En effet, en cas de faute du maître d’œuvre, le Conseil d’Etat rappelle que le maître de l’ouvrage est fondé à l’appeler en garantie.

Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Or, au cas présent, le maître de l’ouvrage n’établissait pas qu’il aurait renoncé à la construction du campus universitaire ou aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l’art

Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’ouvrage n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants. De la même façon, au cas présent, le maître de l’ouvrage n’établissait pas que le montant des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, y compris les travaux supplémentaires, aurait été supérieur au coût de la construction du campus universitaire si la maîtrise d’œuvre n’avait pas commis de fautes lors de la conception de cet ouvrage.

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que la charge définitive du coût des travaux supplémentaires doit être supporté par le seul maître de l’ouvrage sans qu’il soit possible d’en faire supporter une partie par la maîtrise d’œuvre.


CE
N° 401747

Lecture du mercredi 20 décembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

  1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la communauté d’agglomération troyenne, devenue la communauté d’agglomération du Grand Troyes, dans le cadre du projet de construction d’un campus universitaire de quatre bâtiments dans le centre ville de Troyes, a attribué en 2006 le lot n° 6, “ façades polycarbonates “, à la société Poulingue pour un prix global et forfaitaire de 899 505,08 euros HT ; que la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Lipsky-Rollet Architectes ; qu’après la réception de l’ouvrage, la société Poulingue a demandé à la communauté d’agglomération du Grand Troyes le paiement de travaux supplémentaires ; que, par un jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, condamné la communauté d’agglomération à verser à la société Poulingue, au titre de ces travaux, la somme de 162 025,01 euros TTC et, d’autre part, condamné la société Lipsky-Rollet Architectes à garantir la communauté d’agglomération de cette condamnation à hauteur de 95 % ; que par un arrêt du 12 mai 2016, contre lequel la communauté d’agglomération du Grand Troyes se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a déchargé partiellement la société Lipsky-Rollet Architectes de sa condamnation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art ; que la charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage ; que, toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’oeuvre, à l’appeler en garantie ; qu’il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’oeuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile ; qu’il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’oeuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’oeuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants ;

  3. Considérant, d’une part, qu’en relevant, pour rejeter une partie des conclusions d’appel en garantie de la communauté d’agglomération du Grand Troyes, que celle-ci n’établissait pas qu’elle aurait renoncé à la construction du campus universitaire ou aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l’art, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ; que, d’autre part, il n’était pas soutenu devant elle que le montant des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, y compris les travaux supplémentaires, aurait été supérieur au coût de la construction du campus universitaire si la société Lipsky-Rollet Architectes n’avait pas commis de fautes lors de la conception de cet ouvrage ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération du Grand Troyes devait supporter la charge définitive du coût de ces travaux supplémentaires, alors même que celle-ci faisait valoir que ce coût n’était pas inscrit dans son budget initial ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué, en ce qu’il porte sur les travaux supplémentaires n° 41, serait entaché d’insuffisance de motivation, manque en fait ; que si la communauté d’agglomération du Grand Troyes soutient, concernant les mêmes motifs de l’arrêt, que la cour aurait commis une erreur dans son interprétation des stipulations de l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, la cour ne s’étant pas prononcée sur ces stipulations ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la communauté d’agglomération du Grand Troyes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Lipsky-Rollet Architectes ; que, par suite, la communauté d’agglomération du Grand Troyes n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt en tant qu’il met à sa charge les frais d’expertise ;
  6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lispky-Rollet Architectes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la communauté d’agglomération du Grand Troyes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Troyes le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Lispky-Rollet Architectes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération du Grand Troyes est rejeté.

Article 2 : La communauté d’agglomération du Grand Troyes versera à la société Lispky Rollet Architectes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Troyes, à la société Poulingue et à la société Lipsky-Rollet Architectes.


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