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Publié le 09 Mai 2012

Marchés publics : représentation des personnes publiques par leurs avocats : les pièges à éviter !

CE 9 mai 2012, Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude, req.n°355665

Règle n°1 : le courrier d’un avocat d’une personne publique fait il courir les délais de recours contentieux ?

Le Conseil d’Etat rappelle que si les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte, en revanche aucune décision administrative ne saurait résulter des correspondances de ces derniers, en l’absence de transmission, à l’appui de ces correspondances, de la décision prise par la personne publique qu’ils représentent. En d’autres termes, le courrier qu’un avocat rédige pour le compte d’une personne publique ne fait pas courir les délais de recours contentieux sauf si ce courrier contient la décision de la personne publique. Dans cette affaire, l’avocat d’un syndicat avait indiqué au Préfet que son client rejetait son recours gracieux sans joindre la décision de refus de son client : ce courrier n’a pas pu à lui seul faire courir le délai dont disposait le préfet pour saisir le tribunal.

CE 11 juillet 2011, OPAC Saint Dizier, req.n°338764

Règle n°2 :L’avocat d’une personne publique est il habilité à rejeter les mémoires de réclamation des entreprises ?

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de différend, l’entreprise doit impérativement adresser son mémoire à la personne responsable du marché où à la personne que ce dernier a désigné comme son mandataire à cette fin. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle qu’un avocat n’ait pas habilité à recevoir communication un mémoire en réclamation à moins qu’il n’ait été désigné comme le mandataire du maitre de l’ouvrage dans ses relations avec le titulaire du marché.


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