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Publié le 05 Fév 2021

Droit à indemnisation des préjudices subis lors des manifestations « gilets jaunes »

TA Lyon, 5 janvier 2021, SARL Philippe Védiaud Publicité, n°1904879

Le titulaire d’un contrat public a le droit d’être indemnisé par l’Etat des dégradations et destructions des biens affectés à l’exécution d’un service public lors des manifestations « gilets jaunes ». Le Cabinet Palmier & Associés vient de faire condamner l’Etat à verser à sa cliente une somme de plus de 100.000 € à ce titre.

Ce qu’il faut retenir :

La possibilité pour le titulaire d’un contrat public d’être indemnisé par l’Etat des dégradations et destructions liées à des manifestations organisées sur la voie publique.

Pour rappel, au terme de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. La destruction, la dégradation ou la détérioration de biens appartenant à autrui pendant les attroupements et rassemblements constitue un délit réprimé par l’article L. 322-1 du code pénal d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

Dans un arrêt du 7 décembre 2017, Commune de Saint-Lô, n°400801, le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de rappeler la responsabilité de l’Etat sur ce fondement du fait des dégradations et destructions de biens communaux liées à des rassemblements sur la voie publique: « 3. Considérant que le tribunal administratif a pu relever, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que les dégradations sur la voie publique commises à l’occasion de la manifestation qui s’était déroulée du 2 au 3 juillet 2015 présentaient un caractère organisé et prémédité ; qu’en revanche, en déduisant de cette seule circonstance que les dommages n’étaient pas le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, alors qu’il était constant que les dégradations avaient été commises dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique convoquée par plusieurs organisations syndicales afin d’obtenir un relèvement du prix versé aux producteurs de lait, à laquelle avaient participé plusieurs centaines d’agriculteurs, et non par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette la demande de la commune de Saint-Lô tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des dommages subis à l’occasion de cette manifestation »

Dans son jugement du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon fait application de cette solution pour condamner pour la première fois l’Etat à indemniser le titulaire d’un contrat de concession de service public des dégradations et destructions commis lors des manifestations « gilets jaunes » sur les biens qu’il exploite sur la voie publique. Plus précisément, il s’agissait ici des destructions et dégradations concernant plusieurs abris bus et mobiliers urbains exploités sur le trajet de la manifestation.


 

TA Lyon, 5 janvier 2021, SARL Philippe Védiaud Publicité, n°1904879

 

  1. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
  2. En premier lieu, les dommages subis par les mobiliers urbains appartenant à la SARL Philippe Védiaud Publicité les 1er et 8 décembre 2018 résultent de délits commis par violence. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la contrôleuse générale de la direction départementale de la sécurité publique du 4 avril 2019, d’une part, que ces dégradations et destructions ont eu lieu sur les parcours des manifestations des « gilets jaunes » des 1 er et 8 décembre 2018 ou à proximité immédiate de ces parcours, d’autre part, qu’elles ont eu lieu dans le prolongement immédiat de ces manifestations, et, enfin, qu’elles font suite à des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, ces dernières s’étant interposées afin de protéger le centre commercial visé par les manifestants le 1er décembre et la préfecture le 8 décembre. Contrairement à ce que soutient le préfet, « la présence de jeunes individus appartenant à la délinquance locale », dont le nombre n’est pas précisé, parmi les 200 à 300 personnes ayant lancé des projectiles sur les forces de l’ordre le 1er décembre 2018 et l’appellation de « casseurs » employée par la presse pour désigner la cinquantaine d’individus ayant ensuite procédé à des dégradations ne suffisent pas à établir que les dégradations du 1 er décembre seraient imputables à un groupe constitué et organisé dans le seul but de commettre N° 1904879 3 ces délits. De la même façon, le seul fait que la situation se soit dégradée à compter de 15 h 45 le 8 décembre ne saurait permettre de « marquer la fin de cette manifestation » et de déduire, comme le fait le préfet de la Loire, que le mobilier urbain a été dégradé après la manifestation. Dès lors, les dégradations, qui ne sont pas issues de l’action d’un groupe organisé et constitué dans le seul but de commettre ces délits, résultent de délits commis par des attroupements ou rassemblements et sont par conséquent de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
  3. En second lieu, le préfet de la Loire ne conteste pas la réalité des dommages dont la liste est produite par la requérante et qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte circonstancié. Les factures produites permettent d’établir le coût des réparations des planimètres 75 et 78, des abribus 177 et 178/179 et de la colonne culturelle, endommagés le 1er décembre 2018, ainsi que des planimètres 97, 123, 125 et 149 endommagés le 8 décembre 2018, à hauteur respectivement de 900 euros, 640 euros, 16 250 euros et 1 550 euros, sans que le préfet critique ces factures. Si la requérante estime le coût du planimètre 76 détruit le 1er décembre à 2 900 euros, la facture Arcomat du 27 mai 2019 indique un prix unitaire de 1 600 euros et la facture de pose du 7 décembre 2018 mentionne un prix de 400 euros. Dès lors le coût de la fourniture et de la pose du planimètre 76 doit être évalué à seulement 2 000 euros. S’agissant des abribus 169/170 et 171/172 endommagés le 1er décembre, les factures produites permettent d’établir le coût de remplacement des vitres, des vitres caissons et de la pose, mais la simple mention de « 1 200 euros intérieur caisson », sans explications et sans qu’aucune facture ne mentionne un intérieur de caisson, ne suffit pas à établir la réalité de ce dommage. Dès lors il convient de retenir pour chacun de ces abribus un montant de 2 080 euros en lieu et place des 3 280 euros demandés par la requérante, soit un montant total de 4 160 euros. Si les factures produites permettent d’établir le coût de remplacement des vitres, des vitres caissons et de leur pose pour les abribus 191 à 199, 169, 170, 172, 179, 212, 222 et 224, endommagés le 8 décembre, à hauteur d’un montant total de 11 990 euros, aucune facture ne mentionne le coût des quatre caissons « à changer entièrement », pour lesquels la requérante demande 3 000 euros pièce. Dès lors, il convient de retenir, pour évaluer le coût de chacun des quatre caissons de planimètre intégrés aux abribus, le montant de 2 100 euros mentionné dans la facture du 19 novembre 2018 pour l’achat d’un « poteau/planimètre de fond pour abri 7 », en lieu et place de 3 000 euros. Par conséquent, le montant total des dégâts causés aux abribus précités s’élève à 20 390 euros (11 990 euros plus 8 400 euros). S’agissant des portes vitrées de « 8 m² » 29 et 41 détériorées le 1 er décembre, les seules factures produites concernant de telles portes de 8 m² sont la facture Prismaflex du 17 septembre 2019, mentionnant « changement vitre sur déroulant 8 m² pièces et main-d’œuvre », pour un montant unitaire de 1 000 euros, et la facture ADM de pose du 7 décembre 2018, pour un montant de 600 euros. Il convient par conséquent de retenir un montant de 1 000 euros, qui inclut déjà la pose, pour chacune de ces vitres, en lieu et place des 2 100 euros réclamés par la requérante, soit un montant total de 2 000 euros. Si la SARL Philippe Védiaud Publicité demande 18 500 euros pour l’achat et la pose d’un élément de 8 m² situé au rond-point Antoine Pinay, elle n’établit pas, par la seule mention « mobilier entièrement recouvert de peinture (vitre + cadre + pieds) », et en l’absence de toute facture correspondante, qu’elle a procédé au changement de ce mobilier. S’agissant de la colonne culturelle de la place Jean Jaurès, aucune des factures, produites après que le préfet de la Loire a opposé l’absence de pièces justificatives, puis que le tribunal a demandé à la requérante de justifier du montant du préjudice subi avant de réclamer une facture manquante, ne mentionne l’achat de plexiglas. Dès lors, la seule mention de « 2 plexis de porte à changer » ne suffit pas à établir la réalité du préjudice. Enfin, la requérante demande 38 400 euros pour chacun des trois écrans LCD de 2 m² détruits lors des manifestations des 1er et 8 décembre 2018. La facture Lumiplan du 21 décembre 2018 de 38 600 euros ne correspond manifestement pas à ce chef de préjudice, dès lors qu’elle mentionne des panneaux d’une dimension de 260 X 364 mm, soit 10 m², et au surplus un prix unitaire de 19 300 euros sans rapport avec les prétentions de la N° 1904879 4 requérante. Dès lors, il convient de prendre en compte la facture Lumiplan du 30 mai 2019, d’un montant total de 54 625,60 euros, qui concerne la « réparation des TFT LCD vandalisés de Saint-Etienne » et mentionne notamment 4 portes extérieures et 3 dalles « LCD 75P » et la main-d’œuvre. Il convient d’ajouter la facture ADM PUB du 7 décembre 2018 de pose pour un montant de 400 euros, qui concerne un écran LCD mobiliser cassé « suite manifestation du 1 er décembre » et se rapporte ainsi sans équivoque à un de ces trois écrans. Un montant de 55 025,40 euros doit donc être retenu en lieu et place des 115 200 euros réclamés par la requérante pour ces trois écrans LCD. Par conséquent, les dommages subis par la requérante résultant des dégradations et destructions commises lors des manifestations des « gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018 s’élèvent au montant total de 102 915,60 euros.
  4. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la SARL Philippe Védiaud Publicité la somme de 102 915,60 euros.
  5. En application de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter du 29 avril 2019, date de réception de la demande préalable valant première mise en demeure de payer. Sur les frais liés au litige :
  6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DECIDE : Article 1er : L’état est condamné à verser à la SARL Philippe Védiaud Publicité la somme de 102 915,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019.


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