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Avocat droit public

Le cabinet d’avocats Palmier – Brault – Associés 
est un cabinet d’avocats experts en droit des marchés publics.

Les avocats du cabinet Palmier-Brault Associés interviennent régulièrement, tant en conseil qu’en contentieux, sur l’ensemble des questions intéressant les problématiques de droit public que ce soit en droit de l’urbanisme, droit du domaine public ou encore droit de la fonction publique. Cette capacité à gérer des problématiques transversales de droit public permet de renforcer les conseils dispensés auprès des clients publics ou privés dans en matière de contrats publics.

Les références en la matière sont nombreuses et variées et accompagnées d’attestations de qualité signées des principaux clients prouvant leur satisfaction tant en conseils qu’en contentieux. Le cabinet dispose ainsi d’une expérience riche et variée tant auprès de l’Etat (ministères, établissements publics nationaux), des collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes), d’établissements publics spécialisés (culturels, hospitaliers…). Le cabinet conseille également des sociétés de droit privé, de dimension nationale et internationale, intervenant régulièrement dans la sphère publique.

En outre, le cabinet intervient régulièrement pour traiter l’ensemble des questions touchant au droit de la fonction publique, au droit de la responsabilité administrative, au droit de l’urbanisme et du domaine public.

Les références en la matière sont nombreuses et variées et accompagnées d’attestations de qualité signées des principaux clients prouvant leur satisfaction tant en conseils qu’en contentieux. Le cabinet dispose ainsi d’une expérience riche et variée tant auprès de l’Etat (ministères, établissements publics nationaux), des collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes), d’établissements publics spécialisés (culturels, hospitaliers…). Le cabinet conseille également des sociétés de droit privé, de dimension nationale et internationale, intervenant régulièrement dans la sphère publique.

FAQ

Question :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'arrêt (CE 3 février 2012, commune de Veyrier-du-Lac et communauté d'agglomération d'Annecy, req n° 353737) qui a apporté des précisions utiles sur les conditions de mises en œuvre d'une entente entre collectivités territoriales et sur la mutualisation de la gestion des services publics. À cet effet, elle souhaite savoir si une entente sur les réseaux d'assainissement, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, peut être conclue entre une commune non membre et une communauté d'agglomération, alors que cette dernière a délégué la gestion de son réseau à un opérateur privé.

Réponse :
Réponse ministérielle n° 8382 du 29 octobre 2013

Les ententes entre communes ont constitué une des toutes premières formes de coopération intercommunale. L'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux (...) une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune ». L'objet de l'entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent à une entente. Sous cette seule réserve, l'objet de l'entente peut être large. Ces conventions peuvent porter sur des opérations d'investissement (création d'ouvrages) ou d'entretien d'ouvrages (conservation), notamment en matière d'assainissement. Toutefois, la délégation d'un service public à un opérateur privé exclut le recours à tout mode de coopération intercommunale, telle que l'entente intercommunale, sur ces mêmes missions. Une commune ou un EPCI qui a décidé de déléguer la gestion de son réseau à un opérateur ne peut concomitamment mettre en commun cette gestion avec celle d'une autre commune ou d'un autre EPCI sur le fondement de l'article L. 5221-1 du CGCT. La décision du Conseil d'Etat du 3 février 2012 commune de VEYRIER-DU-LAC et communauté d'agglomération d'ANNECY a élargi les possibilités de coopération intercommunale sans mise en concurrence et en dehors des établissements publics de coopération intercommunale en jugeant que la convention d'entente intercommunale par laquelle une commune confie à une communauté d'agglomération l'exploitation de son service d'eau potable n'était pas soumise aux règles de la commande publique. Le Conseil d'Etat a assorti cette possibilité de deux conditions : - l'entente ne doit pas provoquer « de transferts financiers indirects entre collectivités autres que ceux résultant strictement de la compensation de charges d'investissement et d'exploitation du service mutualisé, (...) la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel » ; - l'entente doit tendre « à l'exploitation d'un même service public, en continuité géographique, sur l'ensemble du territoire couvert par ces deux personnes publiques, sous la responsabilité opérationnelle de la communauté d'agglomération ». La solution dégagée par le Conseil d'Etat ne pourrait pas être transposée au cas d'espèce, d'une part pour les raisons susmentionnées relatives à la délégation du service par la communauté d'agglomération, d'autre part parce que cette solution a été dégagée dans le cadre de l'exploitation d'un service en régie. Le cas d'espèce porte sur un service dont la gestion a été déléguée à un délégataire privé, qui constitue par essence un « opérateur sur un marché concurrentiel ». A ce titre, la condition du caractère non lucratif de la convention dégagée par le juge ne serait pas remplie.

Question :
Quelles sont les conditions de mise à disposition à un établissement public de coopération intercommunal d'agents de police municipale d'une commune membre de l'EPCI pour l'exercice de pouvoirs de police spéciale transférés au président de la communauté de communes ou d'agglomération et en particulier il y a-t-il automaticité de la mise à disposition dans la mesure où le transfert de compétence et de pouvoirs implique le transfert des moyens destinés à l'exercice de ceux-ci ?

Réponse :
Réponse ministérielle n° 117187 du 8 mai 2012

L'alinéa 5 de l'article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité d'un recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue de les mettre à disposition des communes membres intéressées. Conformément au V de l'article L.5211-9-2 du CGCT, les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L.2212-5 du même code peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'EPCI, l'exécution des décisions prises conformément aux pouvoirs de police spéciale transférés par les maires des communes membres. L'article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prévoit qu'en cas de transfert partiel d'une compétence, les services conservés par la commune sont en tout ou partie mis à disposition de l'EPCI auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci, n'est pas applicable dans ce cas de figure. En effet, l'article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transfert de compétences des communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président d'un EPCI à fiscalité propre (ou au président d'un groupement de collectivités en matière de déchets ménagers). Par ailleurs, une mise à disposition d'agents de police municipale par les communes à l'EPCI dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'est pas envisageable. Conformément à l'article L.2212-5 alinéa 1er du CGCT, les agents de police municipale exercent leurs attributions sous l'autorité du maire. Par dérogation à ces dispositions, le V de l'article L.5211-9-2 du CGCT prévoit que le président d'un EPCI ne peut exercer une autorité fonctionnelle que sur les agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre sur le fondement du 5e alinéa de l'article L.2212-5 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, une mise à disposition d'agents de police municipale à un EPCI n'est pas envisageable en raison de l'impossibilité pour le président de l'EPCI d'exercer une autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés paroles communes.

Question :
M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possibilité de mettre à disposition des agents à une association. La reprise de la gestion en régie de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) par un EPCI s'est accompagnée d'un transfert des salariés d'une association, ancien délégataire de service public, dans les effectifs de l'EPCI en tant qu'agents non titulaires en CDI de droit public. L'EPCI souhaite pouvoir mettre quelques-uns de ces agents contractuels à disposition, pour une durée limitée (1 mois), d'une association qui exerce son activité dans le prolongement de l'action de l'EPCI en matière d'ALSH et est fréquentée par les mêmes enfants en période estivale. Il existe donc un lien étroit entre l'activité de l'association et la compétence de l'EPCI en matière d'enfance. L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que ces agents ne peuvent être mis à disposition que dans des cas limitativement énumérés. En ce qui concerne les EPCI, ses agents non titulaires en CDI de droit public peuvent uniquement être mis à disposition d'une commune membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions la mise à disposition à une association exerçant une mission d'intérêt général, d'agents sous CDI de droit public, peut être envisagée.

Réponse :
Réponse ministérielle n° 112231 du 18 octobre 2011

Les règles de mise à disposition applicables aux fonctionnaires territoriaux sont prévues par les articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La mise à disposition étant, par nature, une situation statutaire, le législateur a strictement décliné ce dispositif aux agents non titulaires. Pour la fonction publique territoriale, c'est la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a modifié l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour autoriser, dans des cas limitativement énumérés, la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée indéterminée. Cet article modifié, tout en ouvrant une voie de mobilité à une certaine catégorie d'agents non titulaires, a ainsi entendu circonscrire ces mises à disposition entre une collectivité et un établissement public rattaché ou auprès d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou bien encore d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Il s'agissait ici de trouver un équilibre entre l'ouverture à la mobilité des agents non titulaires et l'impossibilité de leur créer de véritables carrières tout en garantissant, conformément aux principes énoncés par le statut, que les agents non titulaires continueraient à être recrutés uniquement pour répondre à des besoins ponctuels directs d'une collectivité et non pourvoir d'éventuels besoins extérieurs. S'il n'est pas possible de mettre à disposition d'une association exerçant une mission d'intérêt général des agents non titulaires, rien ne s'oppose à ce que cette association bénéficie d'une mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984.

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