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Publié le 28 Avr 2014

Contrôle du maître de l’ouvrage sur la créance réclamée par le sous-traitant

controle-du-maitre-de-l-ouvrage-sur-la-creance-reclamee-par-le-sous-traitantRègle n°1 : La procédure de paiement direct visée à l’article 116 du Code des marchés publics ne fait pas obstacle au contrôle, par le maître de l’ouvrage, du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés par le marché.

En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’entreprise principale n’a pas émis de rfus justifié dans le délai de 15 jours prévu par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le maître de l’ouvrage n’a pas son mot à dire….
Règle n°2 : Le sous-traitant n’a le droit d’obtenir le paiement direct des travaux sous-traités, que dans la mesure où il justifie de leur réalisation effective, par des « éléments probants permettant d’apprécier la réalité et l’ampleur du travail de sous-traitance ».

Sur ce point, la simple production de facture ou de devis ne vaut pas justificatif des travaux réalisés.


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