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Publié le 05 Juin 2017

Concession de mobilier urbain: attention au respect du règlement local de publicité !

TA Paris, 21 avril 2017, Société Extérion Media France SA, n°1704976

La ville de Paris a lancé une procédure de passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information supportant de la publicité. Après s’être portée candidate, la société requérante a renoncé à présenter une offre et a demandé à la ville de déclarer la procédure sans suite. Après la désignation de l’attributaire, ladite société  a saisi le tribunal administratif d’un référé précontractuel tendant à l’annulation de la procédure de passation. Dans ce jugement, le juge des référés se prononce sur l’impact de la méconnaissance du règlement local de publicité sur la régularité de la procédure de passation.

Règle n°1 : Peu importe le délai dans lequel le référé précontractuel est introduit pourvu qu’il le soit avant la signature du contrat

La ville de Paris prétendait que la requête était irrecevable au motif que la requérante ne justifiait d’aucune circonstance particulière expliquant qu’elle ait attendu la fin de la procédure de consultation et la désignation de l’attributaire pressenti pour agir, alors que le délai de saisine du juge ne pouvait excéder trois mois à compter de la date à laquelle elle avait renoncé à présenter une offre. La société attributaire opposait également une fin de non recevoir tirée du caractère manifestement dilatoire de la requête.

Le tribunal administratif rejette ces arguments en rappelant les termes de l’article L.551-1 du Code de justice administrative, dont il résulte que le référé précontractuel peut être formé jusqu’à la signature du contrat. Or, la requête avait été introduite après la désignation de l’attributaire mais avant la signature de la concession.

Règle n°2 : La consultation ne peut prévoir des conditions d’exécution contraire au règlement local de publicité

La requérante prétendait que la procédure de passation ne respectait pas les règles supérieures applicables à la concession, à savoir le règlement local de publicité dont s’est doté la ville. Ce règlement dispose en effet que « la publicité lumineuse, notamment les écrans, est interdite, à l’exception des dispositifs publicitaires installés sur les toitures-terrasses ».

Le juge des référés en déduit que la publicité lumineuse est interdite à Paris y compris sur le mobilier urbain et estime que la publicité numérique constitue une publicité lumineuse.

Or, l’avis de publicité précisait que les mobiliers urbains « pourront supporter de l’affichage et de la publicité non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence, voire numérique à titre accessoire » et le document de la consultation prévoyait que « dans une proportion qui ne saurait excéder 15% des mobiliers mis en place au titre de la concession, les mobiliers pourront supporter de l’affichage et de la publicité numérique ».

Le juge des référés en conclut que les documents de la consultation prévoyaient des conditions d’exécution du contrat pour partie contraires à la règlementation de la publicité applicable à Paris.

Règle n°3 : La méconnaissance de la règlementation applicable au contrat constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

La requérante prétendait encore que la méconnaissance du règlement de publicité local par les documents de la consultation constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Elle faisait en effet valoir que cette contradiction l’avait conduite à ne pas présenter d’offre dans la mesure où elle ne pouvait le faire sans risque pour la sécurité juridique et la pérennité de la concession, d’une part, mais qu’elle ne pouvait non plus proposer une offre sans numérique compte tenu des attentes de la ville en la matière, d’autre part.

Cet argumentation est considérée comme opérante par le juge des référés qui retient que ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante et, par conséquent, que « le non respect de la règlementation applicable à la concession de services en cause constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

En conséquence, il annule la procédure de passation.


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