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Publié le 17 Déc 2014

Eviction irrégulière d’un marché public et indemnisation du préjudice subi : l’irrégularité doit être à la cause directe du préjudice subi

Eviction irrégulière d'un marché public et indemnisation du préjudice subi : l'irrégularité doit être à la cause directe du préjudice subi

Le Conseil d’Etat indique la grille de lecture que le juge administratif doit retenir lorsqu’un candidat évincé demander la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction.
Lorsqu’un candidat évincé demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat évincé demande l’indemnisation.

Règle n° 1 :

Lorsqu’un candidat évincé demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, de vérifier d’une part si cette irrégularité est établie.

Règle n° 2 :

L’irrégularité constatée doit ensuite être la cause directe de l’éviction du candidat évincé qui demande réparation du préjudice subi.

Règle n° 3 :

Il doit y avoir un lien direct de causalité entre la faute commise par le pouvoir adjudicateur et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

Exemple :

Le pouvoir adjudicateur qui n’a pas demandé des précisions sur une offre d’un montant inférieur à celle suspectée comme anormalement basse commet une irrégularité sur le fondement de l’égalité entre les candidats. Pour autant, cette irrégularité n’est pas en soi suffisante pour établir le bien-fondé de l’indemnisation du préjudice réclamé par le candidat évincé. Pour obtenir une indemnisation, cette irrégularité doit en effet être à l’origine directe de l’éviction.

Conseils pratiques :

– Si vous êtes un pouvoir adjudicateur : en cas de suspicion d’offre anormalement basse, toujours demander par écrit au candidat des explications sur son offre. Vous devez être en capacité de vérifier la viabilité économique de l’entreprise afin de ne pas compromettre la bonne exécution des prestations du marché. Une offre considérée comme anormalement basse n’est pas nécessairement une offre trop basse financièrement : il peut s’agir avant d’une offre « incohérente » (ex : il n’est pas possible de réaliser la prestation souhaitée à tel tarif ou pour tel nombre d’heures…). Le candidat ne peut pas se limiter à confirmer son prix fondé sur son expérience, sur le contexte économique, ou encore de faire part de sa qualité de sortant. En cas de demande indemnitaire pour éviction présumée irrégulière par un candidat, vérifier s’il y a un lien direct entre la faute commise et le préjudice.

– Si vous êtes un candidat : Si vous estimez avoir été irrégulièrement évincé, soyez en capacité de prouver en premier lieu, l’irrégularité et ensuite, que celle-ci est la cause.

Conseil d’Etat, 15 octobre 2014, SICTEU, req. n° 374462

Conseil d’État

N° 374462
ECLI:FR:CESJS:2014:374462.20141015
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; BOUTHORS, avocat(s)

lecture du mercredi 15 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 8 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts, dont le siège est 14 rue des Eglises à Hoffen (67250) ; le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC01498 du 7 novembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur la requête de la société TST-Robotics, en premier lieu, annulé le jugement n° 0702508 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à lui payer, suite à son éviction irrégulière lors de la passation d’un marché public, à titre principal, une somme de 62 941 euros correspondant au manque à gagner qu’elle a subi ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 313,16 euros correspondant aux frais engagés pour présenter son offre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 et ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 mai 2008, et, en second lieu, condamné le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts à verser à la société TST-Robotics la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007, les intérêts échus le 16 mai 2008 étant capitalisés à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la société TST-Robotics

3°) de mettre à la charge de la société TST-Robotics le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,
– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts, et à Me Bouthors, avocat de la société TST-Robotics ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 19 janvier 2007, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) de la région de Soultz-sous-Forêts a ouvert une procédure négociée de passation d’un marché de travaux “ Assainissement général – plan pluriannuel – programme 2007 “ ; que le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 novembre 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy l’a condamné à verser à la société TST-Robotics la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2007 en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché litigieux, attribué à la société Phoenix ;

2. Considérant que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation ;

3. Considérant que la cour administrative d’appel de Nancy a relevé qu’il résultait de l’instruction que la procédure de passation du lot n° 1 du marché avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public faute, pour le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’avoir sollicité, en application de l’article 55 du code des marchés publics, des justifications auprès de la société Phoenix sur le montant du prix figurant, après négociation, dans sa dernière offre, alors même que ce nouveau prix était inférieur à celui qui figurait dans la première offre de la société TST-Robotics, et qui avait elle-même fait l’objet d’une demande de justification en application de ces dispositions ; qu’en jugeant toutefois que cette illégalité était directement à l’origine d’une perte de chance sérieuse par la société TST-Robotics d’obtenir le marché quand bien même son offre était, selon ses énonciations, la plus avantageuse avant la négociation ayant permis à l’attributaire de baisser ses prix, la cour a commis une erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, que le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société TST-Robotics la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par le SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 7 novembre 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : La société TST-Robotics versera une somme de 3 500 euros au SICTEU de la région de Soultz-sous-Forêts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société TST-Robotics présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées de la région de Soultz-sous-Forêts et à la société TST-Robotics.


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