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Publié le 28 Oct 2013

Détermination du préjudice en cas d’annulation de bons de commande

TA Melun 2 octobre 2013, Sté LAFA Mobilier, n° 1105909

Détermination du préjudice en cas d’annulation de bons de commande determination-du-prejudice-en-cas-d-annulation-de-bons-de-commande

Le Cabinet fait condamner l’UGAP à payer à un client une indemnité de 242.204,93 € HT pour avoir annulé plusieurs bons de commandes sans respecter la procédure prévue par les cahiers des charges.

Règle n°1 :

Une annulation de commandes peut constituer une faute contractuelle justifiant l’indemnisation du préjudice subi. En l’absence de stipulations prévoyant la possibilité pour l’UGAP d’annuler des commandes déjà passées, une annulation de commande présente le caractère d’une faute contractuelle et ouvre droit à indemnisation du préjudice subi.

Règle n°2 :

En l’absence de faute du cocontractant, celui-ci a droit à être indemnisée des frais exposés pour l’exécution de la commande au moment de son annulation ainsi que de la perte de marge bénéficiaire résultant de l’annulation de la commande sauf dans l’hypothèse ou une nouvelle commande d’un montant équivalent serait intervenue en remplacement de la commande annulée.

Règle n°3 :

L’inclusion dans un contrat d’un montant minimal de commandes oblige l’administration à atteindre ce montant en terme de commandes. Dans le cas où l’administration manque à cette obligation, le cocontractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements. Ce préjudice correspond alors à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant, aux dépenses qu’il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales.

Règle n°4 :

Dans le cas d’un marché à bons de commande comprenant un minimum, le montant du préjudice subi n’est pas déterminé en fonction du manque à gagner résultant de la différence entre le montant minimum du marché et des sommes déjà versées par l’administration, mais uniquement en fonction de la marge bénéficiaire nette que lui aurait procurée la commande de la partie non-réalisée du minimum de commandes fixe par le marché, à laquelle doivent être ajoutées les dépenses engagées inutilement pour l’exécution du marché et la part des coûts fixes qui n’ont pu être couverts par l’exécution d’autres commande


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