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Publié le 09 Sep 2013

Quelles possibilités d’exonération de la responsabilité du maître d’œuvre ?

Une communauté de communes a confié à un groupement la maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre aquatique et de loisirs comprenant une « rivière à bouées ». La communauté de communes a eu connaissance avant la réception de l’ouvrage de l’existence des dysfonctionnements et de la dangerosité pour ses utilisateurs de la « rivière à bouées » rendant impossible l’utilisation de l’ouvrage mais a malgré tout réceptionné les travaux sans réserve

Règle n° 1 :

La seule circonstance que le maître d’ouvrage a connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son devoir de conseil lors des opérations de réception de celui-ci.

Règle n° 2 :

Dans l’hypothèse où les manquements du maître d’œuvre à son devoir de conseil ne sont pas la cause des dommages, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut pas être engagée.

Règle n° 3 :

L’imprudence particulièrement grave du maître d’ouvrage qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en prononce la réception définitive permet d’écarter la responsabilité du maître d’œuvre.


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