Cabinet PALMIER & Associés
AVOCAT SPÉCIALISTE EN DROIT PUBLIC

AVOCAT SPÉCIALISÉ EN MARCHÉ PUBLIC - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - AVOCAT SPÉCIALISÉ EN RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL

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Référé Précontractuel :
- A quoi sert le référé précontractuel ?
- Qui peut saisir le juge du référé précontractuel ?
- Quand peut-on saisir le juge du référé précontractuel?
- Comment peut-on saisir le juge du référé précontractuel?

- Quels moyens invoquer devant le juge du référé précontractuel?
- Comment gérer la procédure ?

Article L 551-1 du Code de justice administrative :

«Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.».

g A quoi sert le référé précontractuel ?
La procédure du référé précontractuel a été spécialement aménagée par l’ordonnance du 7 mai 2009 pour sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptibles d’affecter la passation des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public .

En application de l’ordonnance du 7 mai 2009, le champ d’application du référé précontractuel se trouve être plus large que celui des directives communautaires dont il est pourtant issu dans la mesure où, les marchés publics inférieurs au seuil communautaire et les délégations de services publics peuvent faire l’objet d’un tel référé.

g Qui peut saisir le juge du référé précontractuel ?
L’article L 551-1 du Code de justice administrative énumère les personnes ayant qualité pour agir devant le juge du référé précontractuel.
Il s’agit principalement des personnes «qui ont un intérêt à conclure le contrat» et qui sont susceptibles d'être lésées par un «manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public».
La jurisprudence est progressivement venue délimiter les catégories de requérants susceptibles de remplir cette condition :

g Les candidats évincés de la procédure de mise en concurrence (CE 19 mars 1997, Ministre de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation c/ Sté Bull, Req.n°171140, CE 16 octobre 2000, Sté Stereau, Req.n°213958)

g Les anciens titulaires du contrat en cours de renouvellement (CE 22 mars 2000, Lasaulce, Rec.p.126)

g Tous ceux qui ont une spécialité professionnelle conférant un intérêt à conclure le contrat (CE 8 août 2008, Région de Bourgogne, Req. n° 307143).

g Les candidats qui, bien que n’ayant pas déposé d’offre, avaient retiré un dossier de consultation avant la date limite de remise des offres et qui exerçaient une activité correspondant à l’objet du marché (CE, 5 août 2009, n° 307117, Région Centre : JurisData n° 2009-009192).

g Contrairement à ce qu’avait semblé indiquer la jurisprudence dans un premier temps, (TA Paris, ord.,8 novembre 2006, Sté FORSUP CONSEIL n°0615298), les sous-traitants sont irrecevables à former des requêtes en référé précontractuel (TA Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2008, n° 0800833, M. Ary Claude Caro et TA Marseille, 23 déc. 2008, n° 0808294, 0808522, 0808531, Ass. Provence action service, cabinet liaisons humaines, société recherche et formation).

g Quand peut-on saisir le juge du référé précontractuel?
L’article L.551-1 du Code de justice administrative relatif au référé précontractuel prévoit que le Président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. La jurisprudence administrative est en effet constante pour considérer que les pouvoirs conférés au juge de l’article L.551-1 ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat (voir en ce sens, notamment, CE, Section, 31 janvier 1996, Société Chambard ; 29 novembre 1996, Société Chambard ; 29 novembre 1996, Société Sablière et Gravière Guyannaise ; CE 22 mars 2000, Commune de Sotteville-les-Rouen- TA Grenoble Ord.1er mars 2007, Sté KNOWINGS, n°0700661).
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement Chantepy, suivi par le Conseil d’Etat dans l’arrêt de Section du 3 novembre 1995 (CE, Section, 3 novembre 1995, CCI Tarbes et des Hautes Pyrénées) sont également éclairantes pour déterminer le point de départ du lien contractuel mettant fin aux pouvoirs du Juge du référé précontractuel :
« La date à prendre en compte est celle où naît une situation juridique dont la constitution même empêche le juge d’exercer ses attributions, c’est à dire celle à laquelle l’existence d’un contrat synallagmatique peut être tenue pour établie.
Cette date nous paraît être, dans le cadre du Code des marchés publics, celle de la signature de l’acte d’engagement, qui avant même toute notification, ou l’éventuelle approbation du marché, lorsqu’elle est nécessaire, créée le lien contractuel et met ainsi fin aux pouvoirs ».
En cas de signature, le juge prononcera un non-lieu à statuer. Dans la pratique, dès que la personne publique a fait son choix sur une offre, elle avise tous les candidats non retenus. Elle doit alors respecter un délai d'au moins dix jours avant de signer le contrat. Dans ce laps de temps, le candidat peut donc saisir le juge du référé précontractuel.

g Comment peut-on saisir le juge du référé précontractuel?
Le requérant peut saisir le juge du référé précontractuel :

g Avant de participer à la procédure si il estime par exemple que les documents de la consultation l’empêchent de participer ou contiennent des prescriptions discriminatoires ;

g En cours de procédure avant le choix de l’attributaire ;

g En fin de procédure après le choix de l’attributaire mais avant la signature du marché pour contester par exemple les motifs de rejet de son offre

En vertu des articles R. 551-1 et R. 551-2 tels que modifiés par le décret du 27 novembre 2009, l’auteur du recours ou le représentant de l’Etat est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur en même temps que le dépôt.

Attention : La saisine du Juge du référé précontractuel se fait par télécopie car il s’agit d’une procédure d’urgence !

g Quels moyens invoquer devant le juge du référé précontractuel?
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 551 du Code de justice administrative, le juge des référés sanctionne la violation par les collectivités publiques de leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’elles ont lésé ou ont été susceptible de léser la société candidate (CE 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, Req.n°305420).

Peuvent être invoqués différents manquements tels que :

g Les manquements aux règles de publicité ;

g Les prescriptions discriminatoires dans les cahiers des charges ;

g La rupture d’égalité entre les candidats en cours de procédure ;

g La contestation des critères de sélection des candidatures ou des offres ;

g La contestation de motifs de rejet des candidatures ou des offres.

Le juge vérifie systématiquement le caractère opérant ou non des moyens soulevés au regard de la condition pesant sur les requérants de démonter que les manquements dont ils se prévalent les aient bien lésés ou aient été susceptibles de le faire, notamment en les empêchant de présenter utilement une offre (CE, 6 mars 2009, n°315138, Cne Savigny-sur-Orge, JurisData n°2009-075006).

Le recours est recevable si le requérant démontre qu’il a été lésé par le(s) manquement(s) même de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 10 juin 2009, n° 320037, Sté Baudin Chateauneuf).

g Comment gérer la procédure ?
S'il n'appartient pas au juge du référé d'annuler le contrat lui-même, il peut suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler toute décision relative à la passation du contrat ou encore ordonner au responsable du manquement de se conformer à ses obligations.

Le juge du référé précontractuel doit statuer dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. Si le juge du référé précontractuel annule la procédure, la personne publique devra recommencer et le plaignant aura alors une nouvelle chance d’obtenir le marché.

En application de l’ordonnance du 7 mai 2009, dès la saisine du juge, et quel que soit le délai dans lequel l'ordonnance du juge est rendue, le contrat litigieux n'est plus susceptible, de plein droit, d'être signé, et ce jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

La suspension de la signature de contrat est donc désormais automatiquement prononcée par le juge.

Cependant en l'état du droit, le juge des référés précontractuels n'est pas habilité à vérifier la légalité de la décision de signer, alors même cette signature est intervenue en violation d'une obligation d'abstention de signer le contrat (CE, 7 mars 2005, Sté Grandjouan Saco).

Toutefois, le Conseil d'État a récemment jugé, dans le cadre d'un recours "Tropic" (fiche n°72), que la signature du contrat en violation de l'injonction de la différer prononcée par le juge des référés précontractuels constituait une “atteinte grave et immédiate à l'autorité attachée à une décision de justice et à l'effectivité du référé précontractuel” caractéristique d'une situation d'urgence au sens de l'article L521-1 du Code de justice administrative et faisait naître un doute sérieux quant à la légalité du contrat de nature à justifier la suspension de son exécution (CE, 6 mars 2009, Sté Biomérieux).

Par conséquent, lorsqu’un recours au fond en invalidité du contrat est formé, le requérant peut solliciter et obtenir la suspension du contrat, dès lors la signature serait intervenue en violation de l’obligation de suspension prononcée par le juge du référé précontractuel.


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