Selon une jurisprudence
ancienne et constante, les personnes qui ne sont pas parties à
un contrat administratif ne peuvent en demander l’annulation en justice
: seules les parties peuvent, si elles estiment ce contrat invalide,
demander au juge d’en constater la nullité.
Ce principe ne connaissait, jusqu’à aujourd’hui, que des
exceptions ponctuelles : le préfet peut ainsi, dans le cadre du
contrôle de légalité des actes des
collectivités territoriales, demander au juge administratif
d’annuler un contrat passé par l’une de ces collectivités
; les usagers d’un service public peuvent lui demander d’annuler les
clauses, à caractère réglementaire, des contrats
par lesquels est déléguée la gestion de ce service
public ; enfin, les personnes y ayant intérêt peuvent lui
demander d’annuler le contrat de recrutement d’un agent public non
titulaire.
Dans les autres cas, la seule voie de droit ouverte aux tiers
pour contester un contrat est indirecte et complexe : elle consiste
à demander l’annulation des actes administratifs dits «
détachables » du contrat lui-même, par exemple la
décision de conclure ce contrat. En cas d’annulation de l’un de
ces actes à la demande d’un tiers, le juge peut en effet, dans
certains cas et sous certaines conditions, enjoindre aux parties, qui
ont seules qualité pour ce faire, de le saisir d’une demande
tendant à ce que soit constatée la nullité du
contrat.
Quant aux autres recours ouverts aux tiers en matière
contractuelle, en particulier le référé
précontractuel, qui permet à toute personne ayant
vocation à conclure un contrat tel qu’un marché public ou
une délégation de service public de demander au juge de
faire cesser un manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence pesant sur l’administration, ils ne peuvent plus
être exercés après la signature du contrat.
Par une décision du 16 juillet 2007, l’Assemblée
du contentieux, la plus haute formation de jugement du Conseil
d’État, a profondément modifié cet état du
droit en ouvrant aux concurrents évincés de la conclusion
d’un contrat administratif un recours leur permettant de contester
directement devant le juge administratif, après sa signature, la
validité de ce contrat. Ce recours peut en outre être
assorti d’une demande tendant à ce que le juge des
référés ordonne, à titre conservatoire, la
suspension de l’exécution du contrat.
CE, 16 juillet 2007, Société Tropic travaux
signalisation, N° 291545
« Considérant que, indépendamment des actions
dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout
concurrent évincé de la conclusion d’un contrat
administratif est recevable à former devant ce même juge
un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce
contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles,
assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que
ce recours doit être exercé, y compris si le contrat
contesté est relatif à des travaux publics, dans un
délai de deux mois à compter de l’accomplissement des
mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un
avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les
modalités de sa consultation dans le respect des secrets
protégés par la loi ; qu’à partir de la conclusion
du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus
défini, le concurrent évincé n’est, en revanche,
plus recevable à demander l’annulation pour excès de
pouvoir des actes préalables qui en sont détachables
».
g A quoi sert le
recours Tropic Travaux Signalisation ?
Les candidats évincés peuvent ainsi contester
directement la validité du marché lui-même
après sa conclusion, et demander son annulation, dans le cadre
d’un recours de plein contentieux.
CE, 16 juillet 2007, Société Tropic travaux
signalisation, N° 291545
« Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions
par un concurrent évincé, il appartient au juge,
lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du
contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui
revient, après avoir pris en considération la nature de
l’illégalité éventuellement commise, soit de
prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de
ses clauses, soit de décider de la poursuite de son
exécution, éventuellement sous réserve de mesures
de régularisation par la collectivité contractante, soit
d’accorder des indemnisations en réparation des droits
lésés, soit enfin, après avoir
vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une
atteinte excessive à l’intérêt
général ou aux droits des cocontractants, d’annuler,
totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet
différé, le contrat ; que, par ailleurs, une
requête contestant la validité d’un contrat peut
être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement
des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative, à la suspension de son exécution ».
g Qui peut saisir le
juge du contrat ?
Le Conseil d’Etat n’a admis cette nouvelle possibilité de
recours qu’en faveur des candidats évincés lors de la
passation d’un marché public, et non au profit d’autres
catégories de tiers pouvant également justifier de droits
lésés (par exemple : les contribuables locaux,
sous-traitants…..).
La notion de concurrent évincé est entendue
strictement par le juge administratif.
Il refuse ainsi de reconnaître cette qualité aux
concurrent qui ont fait acte de candidature et qui ont par la suite
renoncés en cours de procédure et ce, semble-t-il, quels
que soient les motifs ayant conduit le candidat à ne pas
poursuivre la procédure (TA Caen, ord., 15 mai 2008, n°
0801068, Sté foncière d'investissements immobiliers et
Sté Foncim).
g Quand peut-on
saisir le juge du contrat ?
Le Conseil d’Etat a précisé les conditions dans
lesquelles cette nouvelle possibilité de recours ouverte aux
candidats évincés d’un marché public devait
s’exercer, à savoir dans un délai de deux mois à
compter de l’accomplissement, par le pouvoir adjudicateur, des mesures
de publicité appropriées, « notamment au moyen d’un
avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les
modalités de sa consultation dans le respect de secrets
protégés par la loi » ;
Attention : Il convient d’être très
vigilant sur la date de signature du contrat. Si le pouvoir
adjudicateur transmet une simple télécopie informant les
candidats évincés de la date de signature du contrat et
du lieu où les pièces du marché peuvent être
consultées alors le délai de recours débutera
à compter de la date de récépissé de la
télécopie !
Attention : Si le marché n’est pas
signé à la date d’introduction du recours, ce dernier est
irrecevable (TA Paris 18 nov.2008, Sté SIEVE France- TA Toulouse
11 décembre 2007, Sté COFATECH CORIANCE).
g Comment peut-on
saisir le juge du contrat ?
Le recours Tropic est un recours de plein contentieux. Le
ministère d’avocat est donc obligatoire. Le recours en
contestation de validité du contrat doit être formé
devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
g Quels moyens
invoquer devant le juge du contrat ?
Les moyens invocables sont nombreux et ne tiennent pas
uniquement à la méconnaissance des règles de
publicité et de mise en concurrence, à la
différence de ceux pouvant être admis par le juge des
référés contractuel et précontractuel.
A l’appui de sa requête, le concurrent
évincé peut demander au juge administratif:
g
soit de prononcer la résiliation du contrat ou modifier
certaines de ses clauses ;
g
soit de demander l’annulation du contrat;
g
soit accorder des indemnisations en réparation des droits
lésés ;
Le requérant peut également réclamer
l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi (voir fiche
n°86).
Le recours doit contester la validité du contrat, de
sorte qu’un recours en annulation d’un acte détachable du
contrat ne saurait être analysé comme ayant un tel objet,
quand bien même la finalité poursuivie par le
requérant serait la même (Conseil d’Etat, 22
décembre 2008, n° 313677, Société Berri
Développement).
En revanche, si le requérant se contente de réclamer
l’indemnisation du préjudice subi, son recours s’assimile en un
véritable recours indemnitaire (voir fiche n°86) et le juge
ne pourra dès lors prononcer l’annulation du contrat (TA Caen,
ord., 15 mai 2008, n° 0801068, Sté foncière
d'investissements immobiliers et Sté Foncim).
Le candidat évincé peut également assortir
sa requête en annulation du contrat d'une demande tendant
à la suspension de son exécution
(référé suspension).
Cependant le succès de cette demande suppose que la
condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du Code de
justice administrative soit satisfaite.
De plus, la recevabilité d’un recours en
référé suspension est assujettie à
l’existence d’un recours au fond sollicitant l’annulation du contrat,
et non pas une simple contestation de sa validité (TA Nancy,
ord., 21 avr. 2008, Groupement d'entreprises Boulay TP et Sté
Routière de l'est SAS).