| Référé expertise:
Obligation de justifier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée TA Pau Ordo. 27 juin 2007, Sté SAUR, n°0700847 Rejet de la demande d'experise au motif qu'elle ne se rattache à aucune perspective d'une action contentieuse précise. |
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| Référé précontractuel:
La rédaction de la rubrique "introduction des recours" des avis de publicité doit être la plus complète possible ! TA Versailles Ord.22 juin 2006, Sté Les Paveurs de Montrouge n°0611120 Lorsque le pouvoir adjudicateur remplit la rubrique la rubrique "introduction des recours", il a l'obligation d'apporter toute précision sur la nature des différents recours que les candidats ont la faculté de former, ainsi que sur les délais d'introduction de ces recours. Annulation d'une procédure d'appel d'offres ouvert au motif que la rubrique se contentait de préciser la faculté d'introduire un recours dans un délai de deux mois contre la décision de rejet de la candidature ou de l'offre, sans mentionner le recours ouvert devant le juge du référé précontractuel. TA Cergy-Pontoise 8 juin 2007, Sté MATFOR, n°0705444 La simple mention du "Tribunal administratif" sans indiquer l'ensemble de ses coordonnées ne satisfait pas aux prescriptions telles qu'elles sont définies par le réglement CE 1564/2005 de la commission du 7 septembre 2005 fixant les modèles d'avis communautaires. |
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| Contentieux des marchés publics
Achat de places de football et marché de prestations de services Tribunal administratif de Lyon, 19 avril 2007, n° 0503574, M.Forquin Aux termes de l’article 1er du Code des marchés publics "Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services". L’achat de places à la SASP Olympique Lyonnais par le département du Rhône est un achat de prestations de services, même si celles-ci sont ensuite redistribuées par la collectivité. La commission permanente du conseil général du Rhône doit être regardée comme ayant autorisé la conclusion d’un marché public. Même si le département du Rhône fait valoir que l’achat de places a dû être décidé dans l’urgence suite à la qualification de l’Olympique Lyonnais pour les quarts de finale de la Ligue des champions, aucune information n’a été donnée dans des délais plus brefs, y compris lors de la séance, aux élus, le président du conseil général n’ayant précisé ni le cadre juridique de survenance de cet achat, ni le prix des places, ni les personnes qui en bénéficieraient. Alors même que cette affaire serait simple et susciterait un accord général des élus, comme le prétend le département du Rhône, la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. |